La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs lorsque la publication, la diffusion, la divulgation, la reproduction, faite ou non de mauvaise foi, aura entraîné la désobéissance aux lois du pays ou porté atteinte au moral de la population, ou jeté le discrédit sur les institutions publiques ou leur fonctionnement.
Les mêmes peines seront également encourues lorsque cette publication, diffusion, divulgation ou reproduction auront été susceptibles d'entraîner les mêmes conséquences.
Dans tous les cas, les auteurs pourront être frappés d'interdiction de séjour pendant cinq ans au plus.
La tentative du délit sera punie comme le délit consommé ; elle est constituée notamment par le dépôt légal au parquet du procureur de la république des exemplaires du journal ou de l'écrit périodique contenant les nouvelles fausses, les pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers.