Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par l'un des moyens visés à l'article 248, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative d'infraction punissable.