Article 247 bis

Tout mendiant ou vagabond est obligatoirement condamné à l'interdiction de séjour dans les conditions et sous les réserves fixées par l'article 36.

En cas de récidive, l'application des dispositions de l'article 433 du Code pénal ne petit entraîner, ni la substitution de l'amende à l'emprisonnement ni la réduction de l'emprisonnement au dessous du minimum de la peine encourue en vertu des articles 243, 245, 246 et 247.