Sera puni des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 238 en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion. Le coupable pourra en outre être frappé de l'interdiction de séjour pendant une durée de cinq à dix ans. Seront toutefois applicables au coupable des faits prévus par le présent article, les dispositions contenues dans l'alinéa 2 de l'article 239.
Article 240
Décisions citant cet article
- N° 44 bis/CCS/2018 — Chambre criminelle (9 avril 2018)