Sera puni de la peine des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent. Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.
Article 239
Décisions citant cet article
- Jugement n° 30/2020 — 3e chambre correctionnelle (14 janvier 2020)
- N° 747/2019 — 3e chambre correctionnelle (14 août 2019)
- Jugement n° 526/2018 — 3ème chambre correctionnelle (12 juin 2018)