Article 239

Sera puni de la peine des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent. Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.

Décisions citant cet article