Article 232

Toute personne qui aura, d'une manière quelconque, profané :

1) Les lieux destinés ou servant actuellement à l'exercice un culte ;

2) Les objets d'un culte, dans les lieux ci-dessus indiqués, sera punie d'une amende de 20.000 à 1 00.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an.