Article 227

Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs.

Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé à une profession légalement réglementée, soit d'un diplôme officiel, soit d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité, soit d'une qualité dont l'attribution a été constatée par un acte de l'autorité publique.

Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 francs, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.

Le Tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment et le nom altéré.

Dans tous les cas prévus par le présent article, le Tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.

Le tout aux frais du condamné.

Décisions citant cet article