Sans préjudice des peines plus fortes prévues par le présent code ou par des lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restrictions et indemnités, ni en aucun cas être inférieure à 100.000 francs, quiconque aura volontairement détruit ou dégradé des biens immobiliers appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité publique.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura volontairement détruit ou dégradé des canalisations ou installations de toute nature servant à l'alimentation en eau, des installations électriques ou téléphoniques, des monuments et statues ou autres objets de toute nature, destinés à l'utilité ou à là décoration publique lorsqu'ils ont été élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation.
Les peines prévues aux alinéas précédents sont doublés lorsque les dommages résultant des dégâts commis sont supérieurs à 500.000 francs.