Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Si le délit est le fait du dépositaire lui-même, il sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.