Article 217

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois quiconque aura dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenter de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondances, ou objets quelconques.

La sortie ou la tentative de sortie irrégulière des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines.

Les actes visés aux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s'ils ont été commis en violation d'un règlement émanant de la direction de l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle.

Si le coupable est l'une des personnes désignées en l'article 208 ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera un emprisonnement de six mois à deux ans.