Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader, par bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s'ils étaient détenus préventivement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix années d'emprisonnement; le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences.
Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit.
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de la semi-liberté, ou qu'il bénéficiait d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire.