Si l'évasion est due à la négligence des préposés à la garde ou à la conduite du détenu, la peine encourue par ceux-ci sera de deux mois à six mois d'emprisonnement.
En cas de connivence, la peine encourue sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 francs à 1 million de francs; en outre le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 francs.