Sera puni des peines prévues à l'article 198 quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 198 sont en outre applicables.
Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un Tribunal.
Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine et interdit de séjour.