Lorsque la provocation contenue dans l'écrit aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre du culte ou à l'autorité religieuse coupable de la provocation.