Article 177

Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 25.000 à 100.000 francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine: le tout sans préjudice des plus fortes peines contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 76 du présent Code.