Article 167

Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 25.000 à 150.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix au plus.

En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, toute suppression, toute ouverture de correspondance adressées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.