Article 162

Dans le cas ou la corruption ou le trafic d'influence aurait pour objet un fait comportant une peine plus forte, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 er et 3 de l'article 1 59 et à l'alinéa 2 de l'article 160, le coupable, s'il est officier, sera, en outre, puni de la destitution. Si le coupable est un militaire ou assimilé, il sera fait application, en ce qui concerne la peine d'amende, des dispositions du Code de justice militaire.

Dans les cas prévus aux trois articles qui précèdent, les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Le tribunal pourra ordonner la restitution à la personne exemptée de poursuites, des choses par elle livrée ou de leur valeur.

Dans le cas contraire, elles seront confisquées au profit du Trésor.