Sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article 159, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traites conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou, de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée.
Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 159 et qu'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d'emprisonnement sera de deux années au moins et de dix ans au plus.
Toutefois ne seront pas poursuivies, les personnes qui auront, avant toute poursuite judiciaire en vertu des articles 1 59 et 160, révélé aux autorités compétentes les faits commis par la personne corrompue.