Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçus ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 150.000 francs, quiconque aura sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour :
1) Etant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d'une administration publique, citoyen chargé d'un ministère de service public, dirigeant ou agent de toute nature d'un établissement public, d'un ordre professionnel, d'une coopérative bénéficiant du soutien de l'Etat ou d'une collectivité publique, d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, d'une association ou fondation reconnue d'utilité publique ou d'une société dont une collectivité publique détient la moitié au moins du capital, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;
2) Etant arbitre, ou expert nommé soit par le Tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ;
3) Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.
Sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années et d'une amende de 25.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou prises pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l'accomplissement ou à l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe 1er du premier alinéa, d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50,000 à 500.000 francs et, dans le cas du second alinéa, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 75.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.