Article 158

Tout fonctionnaire, tout agent de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier ou militaire de carrière, qui, ouvertement ou par des actes simulés ou par interposition de personnes, aura exercé une activité commerciale, sera puni d'une amende de 100.000 francs à 2.500.000 francs et de la confiscation de tous biens faisant l'objet de cette activité ou en permettant l'exercice.

Le conjoint ne sera pas réputé personne interposée lorsque le fonctionnaire, l'agent de l'ordre administratif ou judiciaire, l'officier ou le militaire de carrière, aura accompli la formalité prévue à l'article 11 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires.