Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements, ce qu'ils savaient n'être pas du ou excéder ce qui était du, seront punis, savoir: les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement de deux à dix ans et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'un à cinq ans; une amende de 250.000 à 500.000 francs sera toujours prononcée.
Les condamnés, commis ou proposés pourront être interdits pendant dix ans au plus, à partir de l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 34 du présent Code. En outre, ils pourront être déclarés incapables d'exercer aucun emploi public pendant vingt ans au plus.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.
Seront punis des mêmes peines tous détenteurs de l'autorité publique qui ordonneront des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles ou en feront le recouvrement.
Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droit, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
Les bénéficiaires seront punis comme complices.
Dans tous les cas prévus au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.