A l'égard des prévenus reconnus coupables des faits punis par les articles 152 à 154, l'application des circonstances atténuantes sera subordonnée à la restitution ou au remboursement, avant jugement, du tiers au moins de la valeur détournée ou soustraite.
Le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu'en cas de restitution ou de remboursement avant jugement des trois quarts au moins de ladite valeur.
La demande ou proposition de libération conditionnelle ne sera recevable qu'après restitution ou remboursement de l'intégralité de ladite valeur.
Les derniers, effets et objets quelconques qui ne sont pas restitués spontanément par l'auteur du délit ou sur ses indications précises, n'entrent pas dans le calcul des fractions de remboursement permettant Inapplication des circonstances atténuantes ou du sursis.
Le juge d'instruction et le président du tribunal porteront les dispositions du présent article à la connaissance de l'inculpé ou du prévenu.
L'acte administratif constatant le montant de la somme due à l'État par le prévenu n'est pas préjudiciel au jugement des délits réprimés par les articles 152 à 154.