Article 154

Dans les cas exprimés aux deux articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 20.000 à 5.000.000 de francs.

La confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée dans les conditions prévues aux articles 30 à 32 lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n'auront pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement.

Décisions citant cet article