Toute personne désignée au premier alinéa de l'article précédent qui aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement de l'Etat, d'une collectivité publique, d'une société nationale ou d'une société d'économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l'Etat, au moyen de pièces fausses ou de manœuvres quelconques, des sommes d'argent ou des avantages matériels indus, sera punie des mêmes peines suivant les mêmes distinctions qu'à l'article précédent.
Sera également puni de cinq à dix ans d'emprisonnement, tout agent civil ou militaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, toute personne revêtue d'un mandat public, tout dépositaire public ou officier public ou ministériel qui aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement d'une personne privée au moyen de pièces fausses ou de manœuvres quelconques, des sommes d'argent ou des avantages matériels indus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.