Article 15

L'exécution se fera dans J'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Seront seules admises à assister à l'exécution les personnes indiquées ci-après :

1) Le président de la cour d'assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel ;

2) Un représentant du ministère public désigné par le Procureur général ;

3) Un juge du tribunal du lieu d'exécution ;

4) Le greffier de la cour d'assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d'exécution ;

5) Les défenseurs du condamné ;

6) Un ministre du culte ;

7) Le directeur de l'établissement pénitentiaire ;

8) Le commissaire de police et, s'il y a lieu, les agents de la force publique requis parle Procureur général ou par le Procureur de la République ;

9) Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le Procureur général ou par le Procureur de la République.

Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.