Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autre circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédits ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée :
1) A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'appropriera une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
3) A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis d'un mois à un an d'emprisonnement.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, quiconque :
1) Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts :
2) Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3) Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.