Article 140

Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une fouille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :

- D'un emprisonnement de six mois au moins et trois ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;

- D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessus de 5.000 francs ;

- Et d'un emprisonnement de deux ans au moins et cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 5.000 francs ou au-delà.

Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.