Article 14

Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 2.000 à 10.000 francs, dressé surle-champ par le greffier. Il sera signé par le président des assises ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier. Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l'exécution aurait été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution.

Aucune indication, aucun document relatifs à l'exécution autres que le procès-verbal, ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 40.000 à 50.000francs. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès- verbal de l'exécution n'a pas été affiché, ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier parla voie de la presse, d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis parle Conseil supérieur de la Magistrature ou à la décision prise par le Président de la République.

Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à J'alinéa fer, transcrit par la greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal luimême.

Si la condamnation émane d'une juridiction autre que la Cour d'assises, son président exercera les attributions appartenant au président des assises pour l'application du présent article.