Article 138

Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs.

Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien.

Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus en l'article précédent à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, sera puni d'un emprisonnement de un à quatre ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs, sans préjudice des peines plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 159 et suivants. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Décisions citant cet article