Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 132, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de trois à sept ans et d'une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs.
Le coupable pourra en outre être condamné à l'interdiction de séjour pendant dix ans au plus.