Seront punis de la peine d'emprisonnement de cinq à dix ans toutes autres personnes qui auront commis ou tenté de commettre un faux en écriture authentique et publique :
- Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;
- Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans ces actes ;
- Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Seront punis de la même peine tous administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, un nombre d'hommes, de matériels, de chevaux ou de journées de présence au-delà de l'effectif réel, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.