Article 130

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis ou tenté de commettre un faux,

- Soit par fausses signatures ;

- Soit par altération des actes, écritures ou signatures ;

- Soit par supposition de personnes ;

- Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni du maximum de l'emprisonnement.

Décisions citant cet article