Article 128

Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent, en aura fait ou tenté d'en faire une application ou un usage frauduleux sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 25.000 à 1.000.000 de francs.

Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 34 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Ils pourront aussi être interdits de séjour.