Article 127

Seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 25.000 à 2.500.000 francs :

1) Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;

2) Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;

3) Ceux qui auront contrefait les papiers à entête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;

4) Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration sénégalaise des postes et les timbres mobiles qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres empreintes ou couponsréponse ou falsifiés. Ils pourront être interdits de séjour.

Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit.

Les dispositions des articles 125, 126 et du présent article seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.