Article 122 ter

Quiconque aura fabriqué, offert, reçu, importé, exporté ou détenu, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur nature à la fabrication, contrefaçon, falsification, altération ou coloration de signes monétaires, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 4.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

La tentative sera punie comme le délit consommé.