Celui qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, en aura fait ou tenté de faire usage après en avoir connu les vices, sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende quadruple au moins et décuplé au plus de la valeur desdits signes, sans que cette amende puisse être inférieure à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
S'il les a conservés sciemment ou a refusé de les remettre aux autorités, il sera puni d'une amende double au moins et quadruple au plus de la valeur desdits signes, qui ne pourra être inférieure à 100.000 francs.