Article 119 ter

Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des billets de banques ou des pièces de monnaie autre que d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

La tentative sera punie comme le délit consommé.