Article 119 bis

Quiconque aura :

- soit contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;

- soit coloré des pieces de monnaies ayant ou ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 4.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une des ces deux peines seulement.

La tentative sera punie comme le délit consommé.