Article 118

Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique :

1) Les juges, les Procureurs généraux ou Procureurs de la République ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois promulguées ;

2) Les Ministres, Gouverneurs, Préfets, Maires, tous chefs de circonscription administrative et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 1er, ou qui auront pris des arrêtés ou décisions tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des Cours ou Tribunaux.

Lorsque les autorités visées au paragraphe 20 cidessus, en dehors des cas prévus par la loi, entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître des droits et intérêts privés du ressort des Tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles elles auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité judiciaire ait définitivement statué, elles seront punies d'une amende de 500.000 francs au moins et de 1.000.000 de francs au plus.