Article 108

Les dommages et intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 106 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages et intérêts puissent être audessous de 10.000 francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.