Article 105

Ceux qui, d'une manière quelconque, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 1 00.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public, la peine sera portée au double.

Aucune poursuite relative à des faits réprimés par la présente section, contre un candidat, ne pourra être exercée avant la proclamation du scrutin.