Les personnes reconnues coupables des délits définis au présent chapitre seront pécuniairement responsables des dommages corporels ou matériels causés du fait de l'attroupement, de la réunion ou du rassemblement visé à l'occasion de ces délits.
Le juge pourra toutefois limiter la réparation à une partie seulement de ce dommage et fixer la part imputable à chaque condamné qu'il pourra dispenser de la solidarité prévue à l'article 41. Cette limitation de responsabilité est sans effet sur toute autre action en réparation ouverte à la victime.