Article 100

Les personnes reconnues coupables des délits définis au présent chapitre seront pécuniairement responsables des dommages corporels ou matériels causés du fait de l'attroupement, de la réunion ou du rassemblement visé à l'occasion de ces délits.

Le juge pourra toutefois limiter la réparation à une partie seulement de ce dommage et fixer la part imputable à chaque condamné qu'il pourra dispenser de la solidarité prévue à l'article 41. Cette limitation de responsabilité est sans effet sur toute autre action en réparation ouverte à la victime.