Article 72

L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou changer le régime constitutionnel, soit de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier des autorités établies par la Constitution, soit d'obtenir par des moyens illégaux le remplacement desdites autorités, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni des réclusion criminelle à perpétuité (voir article 91).