Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
Article 45
Décisions citant cet article
- Arrêt n°98 du 19 mai 2016 — Chambre criminelle (19 mai 2016)
- Jugement n° 30/2020 — 3e chambre correctionnelle (14 janvier 2020)