Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour une infraction prévue aux articles 56, 57, 58, 59, 79, 80, 152, 153, 158, 160, 161 et 163 bis, les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation au profit de la Nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.
Article 30
Décisions citant cet article
- Arrêt n°47 du 20 décembre 2018 — Chambre criminelle (20 décembre 2018)