Article 24

Quiconque aura été condamné à une peine criminelle sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.

L’interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.