Les avances au titre des dépenses engagées peuvent être versées dans les cas et dans les limites définis ci-après :
a) si le titulaire du marché justifie que les travaux, fournitures ou services à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages importants, le montant des avances ne peut excéder la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché, ni quarante pour cent (40%) du montant initial du marché ;
b) dans le cas d'un marché de travaux nécessitant l'emploi sur le chantier d'engins lourds de travaux publics, dans les conditions expressément déterminées par le marché, le montant des avances ne peut excéder ni soixante pour cent (60%) de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier, ni trente pour cent (30%) du montant initial du marché. Les avances ne peuvent être versées que lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ou, s'il s'agit de matériels dont le titulaire du marché ne disposait pas dans l'Etat du Sénégal au jour de l'approbation du marché, dès que les matériels peuvent être présentés au service chargé du contrôle de l'exécution du marché ;
c) si le titulaire du marché justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnement en matériaux, matières premières, ou autres biens destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, le montant des avances ne peut excéder cinquante (50%) du montant du contrat d'achat ou de la commande considérée. En outre, si le marché prévoit une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord de l'ordonnateur du budget concerné, excéder la valeur des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance ;
d) si le titulaire du marché justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables, d'une nature différente de celles visées aux points a) et b) du présent article telles qu'achats de brevets, frais d'études, frais de transport, nécessités par l'exécution du marché, le montant des avances ne peut excéder le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché ;
e) si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'autorité contractante, soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués, le montant des avances ne peut excéder soixante (60%) du montant des dépenses se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérée. Les avances peuvent être versées préalablement au paiement effectif de ces dépenses dès la conclusion du contrat d'achat ou de commande.