Article 94

Des avances peuvent être accordées en raison des dépenses engagées en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet d'un marché.

Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques particulières auxquelles sont subordonnés les versements d'avances conformément aux règles prévues par le présent décret.

Les avances sont versées sur production des justifications de débours contrôlées par l'autorité contractante et contre remise d'une garantie de restitution d'égal montant.

Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé en contrepartie des dépenses engagées ne peut, en aucun cas, excéder 60% du montant initial du marché.