Article 90

En l'absence de suite favorable de son recours gracieux, le requérant dispose de trois (03) jours francs et ouvrés, après la réception de la réponse de l'autorité contractante ou l'expiration du délai de trois (03) jours mentionné à l'article 89 du présent décret, pour introduire un recours contentieux devant le Comité de Règlement des Différends auprès de l'organe en charge de la régulation des marchés publics.

La réponse de l'autorité contractante sur les griefs invoqués à l'appui du recours gracieux, intervenue après l'expiration du délai de trois (03) jours n'ouvre pas droit à un nouveau délai pour saisir le Comité de Règlement des Différends dans les conditions visées à l'alinéa premier du présent article.

La saisine du Comité de règlement des différends se fait par notification écrite.

Le recours n'est recevable que s'il est précédé d'un recours gracieux et s'il invoque une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et est accompagné de la pièce attestant du paiement des frais de procédure dont le montant non remboursable est fixé par résolution du Conseil de Régulation de l'organe en charge de la régulation des marchés publics.

Les sommes consignées constituent des frais de traitement de dossier définitivement acquis à l'organe en charge de la régulation des marchés publics.