Article 86

Les marchés régulièrement conclus, y compris ceux passés par demandes de renseignements et de prix à compétition ouverte sont transmis à l'organe en charge du contrôle des marchés publics pour immatriculation avant leur notification à l'attributaire par l'autorité contractante.

Dans les trois (03) jours suivant l'immatriculation, l'organe en charge du contrôle des marchés publics transmet à l'organe en charge de la régulation des marchés publics une copie de la page de garde du contrat sur laquelle est mentionnée le numéro d'immatriculation et contenant les informations sur le financement du marché, l'objet, la référence sur le Plan de passation des marchés (PPM), le titulaire notamment le NINEA, le registre de commerce, l'adresse et le téléphone, le montant du marché, le délai d'exécution, le comptable assignataire des dépenses, la date de souscription, la date d'approbation.

L'autorité contractante doit notifier le contrat au titulaire. La notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception.

Le marché, déjà conclu, ne produit d'effet à l'égard de l'attributaire qu'à compter de la date de sa notification. Sauf disposition contraire mentionnée dans le marché, la date de notification constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché.

Dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, l'autorité contractante publie un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics.